Recevabilité de la réponse à la demande d'arbitrage présentée au-delà du délai de 30 jours prévu à l'article 4(1) du Règlement CCI, oui

'Recevabilité des moyens de défense

Attendu que l'article 4(1) du Règlement de Conciliation et d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale est ainsi libellé:

La partie défenderesse doit, dans un délai de trente jours au plus à dater du reçu de cette communication [soit celle d'une copie de la demande et des pièces annexes], se prononcer sur les propositions qui auront été formulées concernant le nombre des arbitres et leur choix en faisant éventuellement une désignation d'arbitre, de même qu'exposer ses moyens de défense et fournir ses pièces. [La partie défenderesse pourra exceptionnellement demander au Secrétariat un nouveau délai pour exposer ses moyens de défense et fournir ses pièces.] Toutefois, la demande de nouveau délai devra contenir la réponse de la partie défenderesse aux propositions qui auront été formulées concernant le nombre des arbitres et leur choix, ainsi qu'éventuellement une désignation d'arbitre. A défaut, le Secrétariat saisira la Cour qui procédera à la mise en œuvre de l'arbitrage conformément au Règlement.

Que, les défendeurs n'ayant pas, à l'époque, exposé leurs moyens de défense conformément à cette disposition, les demandeurs ont fait valoir dans l'acte de mission qu'ils considéraient que les défendeurs étaient irrecevables à encore les invoquer.

Que cet argument ne peut être retenu, l'objet de la disposition reproduite ci-dessus étant uniquement de permettre à la Cour internationale d'arbitrage de mettre en œuvre la procédure en ayant, si possible, connaissance de l'énoncé des moyens et des pièces des parties ; qu'à défaut pour un défendeur de se conformer à cette disposition, la Cour peut mettre en œuvre l'arbitrage conformément au règlement de conciliation et d'arbitrage, ce qui laisse le droit à toute partie défenderesse d'exposer ses moyens de défense dans le cadre de l'acte de mission établi conformément à l' article 13 du règlement.

Attendu que cet argument d'irrecevabilité est devenu sans intérêt à la suite de la signature par les parties et par le tribunal arbitral de l'acte de mission.

Qu'il en est tellement ainsi que l'article 16 du règlement autorise les parties à formuler de nouvelles demandes, même reconventionnelles, à condition qu'elles restent dans les limites fixées par l'acte de mission ou qu'elles fassent l'objet d'un addendum à celui-ci.

Que les défenderesses sont donc recevables à faire valoir leurs moyens de défense dans la présente procédure.'